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Créance antérieure au mariage : à réclamer lors du partage et non après !

Le 27 août 2021

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1ère Chambre Civile 26-05-2021 - n° 19-23.723

Les parties ont vécu en concubinage jusqu'à leur mariage, en 1991 et  n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un jugement du 20 janvier 2000 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 9 avril 2008, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, a statué sur les désaccords persistants.

Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l'acte de partage établi par le notaire.

Plus de cinq années plus tard, le 27 octobre 2015, Mr assigne Mme aux fins d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire. Il est débouté de sa demande par une cour d'appel.

Son pourvoi est rejeté :

« 5. Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

6. Après avoir relevé que le jugement de divorce du 20 janv. 2000 avait fait application de l'art. 264-1 c. civ. [C. civ., anc. art. 264-1], alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et énoncé, à bon droit, que la liquidation, à laquelle il est procédé à la suite du divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l'établissement des opérations de comptes et liquidation, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que M. [U] n'était plus recevable à agir postérieurement au jugement du 6 avr. 2010 et à l'acte de partage. »