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Résidence alternée et allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Le 03 janvier 2022

Résidence alternée : pas de partage de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé entre les parents de l'enfant - Arrêt rendu par Cour de cassation, 2e civ - 25-11-2021 - n° 19-25.456


De l'union de M. A et de Mme B est né un enfant qui, atteint d'un handicap important, bénéficie de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (l'AEEH). Le couple divorce et, par jugement de divorce du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris fixe la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.

L'AEEH est versée à Mme B à la suite de sa demande du 12 avril 2013. Par lettre du 23 août 2014, M. A sollicite de la caisse d'allocations familiales de Paris qu'elle lui verse la moitié de cette allocation. Par lettre du 14 octobre 2015, la caisse refuse au motif que l'AEEH, à la différence des allocations familiales, ne peut pas être partagée entre les parents, position confirmée ensuite par la commission de recours amiable.

M. A a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester cette décision. Par jugement du 9 janvier 2018, ce tribunal rejette la demande de partage de M. A, qui relève appel de cette décision par lettre du 20 mars 2018.

Par arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle se fonde sur l'art. R. 521-2 CSS, qui dispose que, à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire « lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage », ce qui était le cas en l'espèce. La cour en déduit que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire (Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 oct. 2019, n° 18/04054 ), ce qui déroge à la règle générale de l'allocataire unique.

La CAF de Paris et Mme B forment un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de cassation censure cette décision : « Si l'art. L. 541-3  [CSS], dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 févr. 2005, prévoit que les dispositions de l'art. L. 521-2  sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce renvoi n'inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement. »