Brèves d'actualités applicables à la procédure de divorce !
Réforme du divorce
L'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 reporte de quatre mois, soit au 1er janvier 2021, l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce contentieux.
Pension alimentaire : notion d'« état de besoin »
Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l'article 255, 6°, c. civ., le Juge aux Affaires Familiales « doit apprécier le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ». Une réponse ministérielle souligne que « la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce » (Rép. min. n° 28638, JOAN 16 juin 2020).
Attribution préférentielle du logement familial
Pour bénéficier de l'attribution préférentielle du logement familial, l'époux doit en principe résider dans ce logement (C. civ., art. 267 et 831-2, 1°). Une réponse ministérielle rappelle toutefois que le juge du divorce est contraint de s'interroger sur le motif de l'occupation ou de la non-occupation dudit logement. Ainsi, « lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée à l'autre époux par l'ordonnance de non-conciliation, l'épouse qui avait été contrainte de le quitter peut légitimement demander l'attribution préférentielle de l'ancien domicile familial. Le juge doit donc faire une analyse de chaque situation et ne peut se borner à constater que l'époux demandeur ne réside pas habituellement dans le logement concerné. » (Rép. min. n° 28635, JOAN 2 juin 2020).
Indemnité d'occupation et expulsion
Le ministère de la justice rappelle que le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement son montant. Le juge conciliateur ne pourra en fixer le montant qu'en cas d'accord des époux. Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne quitte pas le domicile conjugal, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal (Rép. min. n° 21787, JOAN 23 juin 2020).
L'ordonnance de non-conciliation (ONC) rendue par le Juge aux Affaires Familiales sur les mesures provisoires en matière de divorce est une décision exécutoire de plein droit (comme le sera également celle prise à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires à compter du 1er janv. 2021, C. pr. civ., art. 1074-1), sans qu'il soit besoin, pour l'époux bénéficiaire de la jouissance du logement, de recourir au préalable à une procédure d'expulsion à l'encontre de son conjoint récalcitrant.
Pour autant, si le Juge aux Affaires Familiales a attribué le domicile conjugal, sans ordonner expressément l'expulsion du conjoint, l'époux bénéficiaire du logement devra saisir le juge du contentieux de la protection (anciennement le juge d'instance) aux fins de voir prononcer l'expulsion de son conjoint qui se maintiendrait dans les lieux sans droit ni titre. La réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux résultant de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 ne modifiera pas les règles relatives à l'expulsion du conjoint (Rép. min. n° 21790, JOAN 2 juin 2020).
À l'inverse si le Juge aux Affaires Familiales prononce, dans le dispositif de l'Ordonnance de non-conciliation, l'expulsion du conjoint, en ayant recours si besoin à l'assistance de la force publique, et que ce dernier se maintient dans les lieux au-delà du délai accordé, l'expulsion, « par dérogation aux dispositions de droit commun de la procédure d'expulsion, peut avoir lieu pendant la trêve hivernale et sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux (C. pr. exéc., art. L. 412-8) » (Rép. min. n° 21786, JOAN 23 juin 2020.)
Déclaration sur l'honneur
Une réponse ministérielle rappelle que la déclaration sur l'honneur (C. civ., art. 272) n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire et que celui qui s'est abstenu de la produire comme celui qui a omis d'en réclamer la production ne peuvent ériger leur propre carence en grief. Le juge peut enjoindre à l'une des parties ou aux deux de produire cet élément. En cas de dissimulation ou de mensonge dans cette déclaration, il est non seulement possible de faire un recours en révision du jugement sur le fondement de l'art. 595, al. 1er, c. pr. civ. mais également d'agir sur le fondement de l'art. 441-7 c. pén. qui incrimine notamment le fait « d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » (Rép. min. n° 28640, JOAN 30 juin 2020).