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Loi "Macron"

Le 08 septembre 2015
Mesures sociales

La loi « Macron », publiée au Journal Officiel, le 7 août 2015, vient modifier le droit du travail.

Aperçu sommaire :

Travail dominical

Des zones touristiques internationales (ZTI) sont créées, à Paris (Champs-Élysées, boulevard Haussmann) Nice, Deauville, Cannes dans lesquelles les commerces pourront ouvrir les dimanches et jusqu’à minuit.

Le travail dominical est également autorisé dans les commerces situés dans une douzaine de gares (les gares parisiennes, Bordeaux Saint-Jean, Marseille Saint-Charles, Lyon Part-Dieu…).

Dans les deux cas, ce dernier est soumis au volontariat et des compensations salariales sont prévues dans le cadre d’un accord collectif au niveau de la branche, du groupe, de l’entreprise, de l’établissement ou du territoire. Doivent également y figurer des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté. L’accord devra également prévoir des mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés travaillant le dimanche. Le travail de nuit dans les ZTI fait également l’objet de contreparties financières (salaire doublé pour le travail en soirée entre 21h et 24h) et doit prévoir un repos compensateur équivalent.

Les maires auront, eux, la possibilité de donner des dérogations pour l’ouverture des commerces jusqu’à 12 journées par an (et non plus 5).

Les décrets devraient être publiés en septembre.

Nouvelles règles en matière de licenciement économique collectif

La loi autorise l’employeur à fixer unilatéralement les critères d’ordre des licenciements. Ces critères pourront être fixés à un niveau inférieur à l’entreprise, par exemple, au niveau de l’établissement.

Par ailleurs, les accords de maintien dans l’emploi passent de 2 à 5 ans. Ces accords pourront prévoir une période de suspension « en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise ». Cette suspension pourra être décidée pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension. Les salariés qui refusent l’application de cet accord ne pourront plus bénéficier de mesures de reclassement. En revanche, ils seront toujours considérés comme licenciés économiques. Ces derniers auront donc droit au congé de reclassement ou au contrat de sécurisation professionnelle.

L’application de ces nouveaux accords est immédiate.

Par ailleurs, l’information des salariés est désormais limitée au seul cas de la vente du fonds de commerce ou de 50% des parts d’une SARL et d’une SA et non à tous les cas de transfert que recouvre la cession (donation, échange, apport, etc.), comme c’était le cas jusqu’ici.

Défenseur syndical : nouveau salarié protégé

L’article L. 1453-4 du code du travail est modifié : il est précisé que le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les Conseils de Prud’hommes et les Chambres Sociales des Cours d’Appel.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ou dans au moins une branche dans des conditions qui seront définies par décret.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite de 10 heures par mois. Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission demeure assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et familiales et de tous les droits liés à l’ancienneté du salarié. Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des avantages correspondants. Les employeurs sont ensuite remboursés par l’État de ce maintien de salaire.

Un décret déterminera les modalités d’indemnisation du défenseur des droits qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou pour plusieurs employeurs.

Pour les besoins de sa formation, l’employeur doit également accorder au défenseur syndical des autorisations d’absence dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans à compter de la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit. Ces absences doivent être rémunérées par l’employeur et sont prises en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle. Comme le congé de formation syndicale, elles ne peuvent être imputées sur la durée du congé payé annuel.

Comme les autres salariés protégés, le défenseur syndical ne peut être sanctionné disciplinairement ou voir son contrat de travail rompu en raison de l’exercice de sa mission.

La rupture de son contrat de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également nécessaire en cas de transfert du contrat de travail du défenseur syndical dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement. La méconnaissance de cette procédure est passible d’un an de prison et d’une amende de 3 750 €.

Instances représentatives du personnel

C’est désormais le juge judiciaire et non plus le juge judiciaire qui se prononcera sur les décisions de l’administration concernant l’organisation des élections professionnelles.

Par ailleurs, la loi allège les peines liées au délit d’entrave. Porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de représentants du personnel n’est plus passible de peines de prison mais seulement d’une amende, celle-ci passant de 3 750 à 7 500 €. L’application de cette mesure est immédiate.

Epargne salariale

À compter du 1er janvier 2016, le taux du forfait social est fixé à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent pour la première fois en place un dispositif d’intéressement ou de participation ou qui n’ont pas conclu d’accord dans les 5 ans précédant la date d’effet de l’accord. Ce taux s’appliquera pendant une durée de 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.

A cette même date, l’intéressement sera placé par défaut, comme la participation, sur un PEE (plan d’épargne d’entreprise) ou un PEI (plan d’épargne inter-entreprises) lorsqu’il existe. Ces sommes ne seront donc plus versées directement au salarié. En outre, lorsqu’un accord d’intéressement comporte une clause de tacite reconduction, il n’a pas à être renégocié tous les 3 ans.

Réforme des Conseils de Prud’hommes

La loi Macron incite au recours à plusieurs modes alternatifs de règlement des conflits afin de désengorger les conseils des prud’hommes : soit par le biais de la médiation conventionnelle, soit par le biais de la procédure participative. Les parties s’engagent alors à rechercher une solution amiable avant tout procès, chacune avec l’assistance d’un avocat. Dans les deux cas, l’accord peut être homologué par le juge prud’homal. En cas d’échec, c’est la procédure habituelle qui prévaut.

Le bureau de conciliation qui devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) voit son rôle accru. Il a désormais une mission d’orientation en cas d’échec afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.