Les sommes versées au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation sont présumées indemniser la perte de revenus. Par suite, elles doivent être prise en considération pour l'évulation des ressources de la créancière de la prestation compensatoire, sauf à celle-ci de démontrer qu'elles avaient, en tout ou partie, pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident.