Adoption plénière : opposition de la mère biologique à l'adoption de l'enfant

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Adoption plénière : opposition de la mère biologique à l'adoption de l'enfant
Le 05 août 2025
Adoption plénière : opposition de la mère biologique à l'adoption de l'enfant

Par un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, en date du 26 mars 2025 (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, no 22-22507, F–B), la Cour a une nouvelle fois prononcé une décision défavorable à l'encontre d'une mère biologique qui ne souhaitait plus de l’adoption par sa conjointe dont elle était séparée.

Les parties avaient contracté mariage en 2016.

Mme V avait donné naissance à un enfant après mariage et avait consenti en 2019 à l’adoption plénière de l’enfant par son épouse Mme X.

Mme X avait par la suite sollicité le prononcé de l’adoption plénière de l’enfant.

Le délai de deux mois pour se rétracter dont dispose la mère biologique après avoir donné son consentement à l’adoption était expiré.

L’enfant n’avait été ni placé en vue de l’adoption, ni recueilli par la conjointe après l’expiration de ce délai de deux mois pour se rétracter.

Selon l'article 348-3, alinéa 3, du Code civil, dans sa version alors applicable, prévoyait que « si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption ».

La mère biologique, Mme V, se prévalait des dispositions de cet article.

La cour d’appel rejette sa demande et prononce l’adoption plénière de l’enfant.

Mme V forme un pourvoi.

Selon elle, " l’opposition, par le parent biologique, à l’adoption de son enfant par son conjoint équivaut à une demande de restitution de l’enfant, laquelle doit être accueillie de plein droit, bien que formulée postérieurement au délai de rétractation de deux mois, lorsque l’enfant n’a été ni placé en vue de l’adoption, ni recueilli par le conjoint qui refuse de le rendre ".

La Cour de cassation estime : " Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. L'alinéa 3 de l'article 348-3, selon lequel « Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption », présuppose que l'enfant a été remis à un tiers. Il n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt".

Maître Gaëlle THUAL, avocat au Barreau de Lille, met son expertise à votre service si vous souhaitez engager une procédure d'adoption, quelle soit simple ou plénière.