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Actualités dans les domaines du droit de la famille et du droit du travail

Le 02 juillet 2021

 
Résidence alternée et complément de libre choix de mode de garde :


Le 19 mai 2021, le Conseil d'État enjoint au Premier ministre, sous un délai de six mois, de modifier le premier alinéa de l'art. R. 513-1 CSS en tant qu'il fait obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde (Cmg) de la prestation d'accueil du jeune enfant (CE, 1er et 4e ch. réun., 19 mai 2021, n° 435429 , AJDA 2021. 1061  ).

Des dispositions de l'art. L. 513-1  CSS, il résulte que le législateur a entendu lier l'attribution des prestations familiales, dont la prestation d'accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l'enfant. Ce qui est le cas de chacun des parents, lorsque, à la suite de leur séparation, ils exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente.

« L'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ». « Dès lors que les deux parents peuvent prétendre [...] au bénéfice de cette prestation, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. »

Par suite, cette règle de l'allocataire unique fixée à l'art. R. 513-1 , al. 1er, qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en oeuvre de manière effective et équivalente perçoive le Cmg dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'art. L. 513-1  CSS.

Congé de paternité:


L'art. 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 déc. 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (AJ fam. 2021. 4  ) allonge, à compter du 1er juill. 2021, la durée du congé de paternité de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples), les quatre premiers jours devant impérativement suivre le congé de naissance.

Pris en application de ce texte, le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 (JO du 12) vient compléter le dispositif et :

- fixe à 6 mois (contre 4 actuellement) le délai dans lequel le congé doit être pris suivant la naissance de l'enfant (C. trav., art. D. 1225-8 , al. 1er) ;

- détermine les délais de prévenance de l'employeur par son salarié : information au moins un mois à l'avance de la date prévisionnelle d'accouchement et de la date prévue pour le départ en congé et, en cas de fractionnement, de la date prévue pour chacune des périodes de congé et de leur durée ; information qui doit se faire sans délai en cas de naissance prématurée et de souhait de faire débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance (C. trav., art. D. 1225-8 ) ;

- précise que le congé non obligatoire (21 ou 28 jours) peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (C. trav., art. D. 1225-8 , al. 3) ;

- adapte le code de la sécurité sociale pour permettre le versement d'indemnités journalières aux salariés et travailleurs indépendants (fractionnable en trois périodes d'au moins 5 jours chacune) pendant le congé paternité et d'accueil de l'enfant jusqu'aux 6 mois suivants la naissance de l'enfant (CSS, art. D. 623-2 ) ;

- étend les règles nouvelles aux travailleurs indépendants et les personnes non salariées des professions agricoles (C. rur., art. D. 732-29  et C. rur., art. D. 732-27 )