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AUDITION DE L'ENFANT

Le 22 juin 2015
L'absence de discernement ne peut résulter du seul âge de l'enfant
Dans toute procédure qui le concerne, l'enfant mineur peut être entendu. Son audition est même de droit lorsqu'elle émane du mineur, sous réserve qu'il soit doté du discernement suffisant (articles 388-1 alinéa 1 et article 338-4 alinéa 1 du Code Civil).
Cette question du discernement se trouve au coeur du débat lorsque l'une des parties la conteste, ou lorsque le juge lui-même s'interroge sur la capacité de l'enfant à exprimer son point de vue.
Une étude récente démontre que s'agissant du discernement de l'enfant trois tranches d'âge se distinguent : pour les enfants dont l'âge est inférieure à 10 ans, le principe est le refus de l'audition par le juge aux affaires familiales ; pour ceux ayant 12 ans ou plus, les juges acceptent largement de leur reconnaître une capacité de discernement ; enfin, les juridictions sont très partagées lorsqu'il s'agit d'entendre les enfants âgés de 10 et 11 ans.
Par un arrêt en date du 18 mars 2015, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé que le refus d'audition de l'enfant, pour absence de discernement, ne peut résulter du seul âge de celui-ci, et que l'audition ne peut davantage être écartée par le recours à l'intérêt de l'enfant lorsque la demande émane du mineur lui-même.
En d'autres termes, le juge aux affaires familiales ne peut pas se contenter de faire référence à l'âge de l'enfant pour déduire de cet âge l'absence de discernement. Il doit faire référence à d'autres éléments.
Cass Civ 1ère 18 mars 2015, n°14-11.392