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Loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation et enfants mineurs

Le 30 août 2022


Les nouvelles dispositions issues de la la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, publiée au Journal officiel du 3 mars 2022 (C. civ., art. 311-24-2 , al. 2 et 3) confirment pour l'essentiel les principes antérieurs tout en les réservant aux parents titulaires de l'autorité parentale, mais modifient les modalités de mise en œuvre.

Faculté réservée aux parents titulaires de l'autorité parentale

Le deuxième alinéa de l'art. 311-24-2 du code civil précise que le choix du nom d'usage de l'enfant mineur est exercé par « le ou les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Cette restriction par rapport au droit antérieur, qui visait les « titulaires de l'exercice de l'autorité parentale », empêche la modification du nom d'usage de l'enfant mineur par des personnes qui sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale sans pour autant être les parents de l'enfant (délégataires de l'exercice de l'autorité parentale /  déclaration judiciaire de délaissement parental).

Modalités de mise en œuvre :

Si ce qui est recherché est de choisir un nom d'usage à l'intérieur des choix de l'art. 311-21 c. civ., c'est-à-dire en prenant par substitution le nom de l'autre parent comme nom d'usage ou en fabriquant un double nom dont l'un serait nom d'usage, il faut l'accord des deux parents exerçant l'autorité parentale (ou d'un seul si l'autorité n'est exercée que par lui) qui n'est encadré par aucun formalisme particulier ; le juge aux affaires familiales sera saisi si aucun accord n'est possible entre parents dans ces hypothèses.

Mais, s'il s'agit d'une initiative unilatérale, comme par exemple, une mère élevant seule un enfant portant le nom du père et désirant voir apparaître son nom, les choses sont plus simples sur le plan formel.

Le parent dont l'enfant ne porte pas le nom doit simplement, en temps utile, informer l'autre de son intention d'adjoindre son propre nom sans aucun formalisme particulier et c'est le parent dûment informé qui, s'il est en désaccord, saisira le juge aux affaires familiales.

Seulement, l'addition ne pourra se faire qu'en deuxième position si l'on en croit la circulaire du 3 juin 2022.

Consentement du mineur de plus de 13 ans :

Aux termes du dernier alinéa de l'art. 311-24-2, « dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis ». Dès lors, si l'enfant ne donne pas son accord ou s'y oppose, il ne portera pas de nom à titre d'usage.