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Barème Macron : validé par la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022 !

Le 30 août 2022

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation estime que le barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien conforme à la Convention n° 158 de l'OIT.
 

La Cour de cassation vient de mettre fin à l'incertitude juridique pesant sur la validité  du barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Dans deux décisions du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère le barème Macron conforme à la Convention n° 158 de l'OIT, confirmant ainsi la position prise dans ses deux avis du 17 juillet 2019.

Dans les deux affaires, les juges du fond avaient écarté l'application du barème  au motif que, l'application du barème reviendrait à allouer aux salariés concernés une indemnité qui ne couvrirait pas le préjudice subi  et ne permettait donc pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié,  une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Cette disposition prévoit en effet, en cas de licenciement injustifié, le versement d'une "indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".

La Cour de cassation n'est pas du même avis . elle estime que le barème Macron est légitime car le droit  français permet de réparer de "manière appropriée" le licenciement des salariés, au sens de la convention de l'OIT, dans la mesure où les sanctions applicables sont suffisamment dissuasives.


Elle précise, en effet, que  l'ensemble des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail  sont  de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT :

- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls , le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi

- le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, de l'article L. 1235-4 du code du travail qui prévoient le remboursement des allocations d'assurance chômage  dans la limite de 6 mois. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention.


Selon la Cour de Cassation, il est donc inexact de soutenir que le barème ne tiendrait compte que de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération. Il dépend aussi "de la gravité de la faute commise par l’employeur" (communiqué de la Cour de cassation).


En conséquence, la Cour de cassation exclut toute appréciation « in concreto »  de la part des juges du fond pour déterminer le montant de l'indemnité.