Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de visite des grands-parents et Cour Européenne des droits de l'homme

Droit de visite des grands-parents et Cour Européenne des droits de l'homme

Le 16 février 2021


Droit de visite des grands-parents : le rappel à l'ordre de la CEDH. 

Décision rendue par Cour européenne des droits de l'homme 14-01-202 n° 21052/18

Sommaire : en ne déployant pas les moyens suffisants pour permettre l'exécution du droit de visite d'une grand-mère à l'égard de sa petite-fille, les autorités italiennes n'ont pas respecté l'art. 8 Convention Européenne des droits de l'homme.


Demandeur : Terna
Défendeur : Italie
Texte(s) appliqué(s) :
Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 8 - art. 14

Les circonstances de l'espèce révélaient un contexte familial bien difficile : les parents de l'enfant, en incapacité de s'en occuper, l'avaient confiée à la grand-mère - ici requérante -, qui a ensuite été incarcérée. La soeur de la requérante a alors accueilli l'enfant. C'est dans ce paysage troublé qu'intervient une première décision judiciaire : les parents de l'enfant sont déchus de l'autorité parentale, l'enfant est placée chez la grand-mère et sa garde est confiée à la commune de Milan. Un expert est ensuite nommé. Il conclut à la nécessité de placer l'enfant en institut ou famille d'accueil avec maintien d'un droit de visite de la grand-mère, qui n'a pas les capacités d'élever l'enfant selon lui. La tutrice de l'enfant fait quant à elle part de son inquiétude de voir la fillette enlevée par certains membres de sa famille et affirme que la grand-mère ne doit plus avoir de lien avec l'enfant.

Quelques mois plus tard, la fillette est effectivement placée par décision judiciaire et un droit de visite est reconnu à la requérante. Celle-ci, malgré plusieurs demandes et des décisions judiciaires encadrant sa réalisation de façon à protéger l'intérêt de l'enfant, n'a jamais pu l'exercer. Il sera en outre suspendu quelques mois plus tard avant que l'enfant ne soit déclaré adoptable.

C'est précisément l'absence d'efforts déployés par les services sociaux pour mettre en œuvre ce droit de visite, judiciairement prononcé, qui est sanctionné par les juges strasbourgeois.

Sans nier la difficulté de la situation, la CEDH constate en effet « que les autorités n'ont pas fait preuve de la diligence qui s'imposait en l'espèce et qu'elles sont restées en deçà de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles »

Les retards dans la mise en œuvre des droits de visite par les services sociaux sont qualifiés par la CEDH de « problème systémique » en Italie.