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Focus : les époux locataires et divorce ; cotitularité et solidarité !

Le 05 août 2019

Cotitularité du bail : 

Lorsque les deux époux sont locataires de leur logement, ils sont réputés cotitulaires du bail dès lors que le mariage a été porté à la connaissance du bailleur (C. civ., art. 1751).

Cette cotitularité dure tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé.

Le juge conciliateur ne dispose donc pas du pouvoir d'attribuer le droit au bail au stade des mesures provisoires ; cela n'est possible que dans le cadre de la décision de divorce.

En revanche, ayant en charge l'organisation matérielle de la séparation, le juge peut dire lequel des époux continuera à résider dans le logement, même si, juridiquement, la cotitularité demeure (C. civ., art. 255, 3° et 4°).

Il désigne aussi celui des époux qui paiera le loyer (C. civ., art. 255, 6°).

Mais :

Le maintien de cotitularité implique que : 

- le bailleur est tenu de signifier un éventuel congé aux deux époux (Civ. 3e, 19 juin 2002, n° 00-20.543) ;

- l'époux resté dans les lieux ne peut opposer à l'autre époux un nouveau bail signé avec le propriétaire du logement. (Civ. 3e, 1er avr. 2009, n° 08-15.929)

Solidarité des époux : 

Les époux demeurent solidairement tenus envers le bailleur du paiement des loyers pendant toute la durée des mesures provisoires, puisque les tiers peuvent se prévaloir de la solidarité légale de l'art. 220 du Code Civil jusqu'à ce que le divorce soit transcrit en marge des actes de l'état civil (donc à la date d'opposabilité du divorce aux tiers) (C. civ., art. 220, 262).

L'époux qui n'a pas été désigné par le juge conciliateur pour résider dans le logement peut délivrer son congé au bailleur.

Mais :

Le congé délivré par l'époux non attributaire du logement n'a cependant aucune influence sur l'obligation solidaire au paiement des loyers qui demeure jusqu'à la transcription de la décision de divorce à l'état civil (Civ. 3e, 19 juin 2002, n° 00-20.543).