Ordonnance de protection / protection des enfants comme des co-victimes
Une mère saisit le Juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection.
La Cour d'appel la lui accorde en estimant qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime ou son enfant sont exposés.
Cette mère interdire à son conjoint violent de recevoir ou de rencontrer l'enfant du couple, à l'exception d'un droit de visite organisé par la Cour, ainsi que d'entrer en relation avec l'enfant et de se rendre au domicile de la mère où l'enfant réside.
Le père conteste cette décision, en prétendant que les juges auraient dû caractériser les deux conditions nécessaires au prononcé de l'ordonnance de protection spécifiquement à l'égard de l'enfant.
Par un arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour de cassation (1ère Civ n° 22-22.600) rejette le pourvoi en ces termes :
" 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.
7. Ayant retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme [P], la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par l'enfant, a estimé qu'il devait être fait interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun [H] ou d'entrer en relation avec lui autrement qu'à l'occasion des droits de visite qu'elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. "
L'enfant étant une victime directe des violences au sein du couple, le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection et interdire au parent violent d'entrer en contact avec lui sans avoir à démontrer l'existence d'un danger spécifique le concernant.