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Ordonnance de protection : publication de la circulaire du 31 juillet 2020 .

Le 25 septembre 2020

Violences conjugales : la circulaire du 31 juillet 2020 de présentation des dispositions des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020 et n° 2020-841 du 3 juill. 2020  vient compléter celle du 28 janvier 2020 du fait de l'entrée en vigueur de ces deux décrets.

Forme de la saisine : concernant la nouvelle procédure de saisine de la juridiction par requête, la circulaire précise que celle-ci peut être formée à l'aide du Cerfa n° 15458 ou sur papier libre, donc sans frais.

Compétence territoriale et computation des délais  : le tribunal compétent est le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la résidence commune ou des enfants mineurs communs ou, en l'absence de résidence commune et d'enfant mineur, celui du ressort du domicile du défendeur.

La circulaire relève que, lorsque le défendeur habite à l'étranger, l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable puisque ni le délai de deux jours pour faire signifier l'ordonnance de fixation de la date d'audience, ni celui de six jours accordé au juge pour statuer, ne sont des délais de comparution.

Notification de l'ordonnance fixant la date d'audience  : s'agissant de la notification par le greffe au demandeur de la copie de l'ordonnance fixant la date de l'audience, le greffe peut communiquer celle-ci de façon dématérialisée.

Lorsque la signification au défendeur incombe au greffe (demandeur non représenté ni assisté par un avocat) ou au ministère public (auteur de la requête), la transmission de la copie de l'ordonnance à l'huissier pourra être faite par voie dématérialisée.

Le délai de deux jours imparti par l'art. 1136-3 du code de procédure civile pour la signification au défendeur de l'ordonnance de fixation de la date d'audience, commence à courir à la première heure du jour suivant la fixation de la date d'audience en application de l'art. 641 du même code.

Selon la circulaire, lorsque le demandeur n'est ni représenté ni assisté par un avocat (et que la signification incombe ainsi au greffe), la copie de l'acte de signification sera communiquée par l'huissier de justice au greffe, par voie dématérialisée ou en mains propres, au plus tard lors de l'audience.

La circulaire insiste également sur la nécessité du respect du principe du contradictoire lors de la signification au défendeur, lequel doit pouvoir disposer de deux à trois jours pour préparer sa défense, et recommande à l'avocat du demandeur de prendre attache avec un huissier avant la saisine de la juridiction afin de garantir l'urgence de la signification.

De plus, si le non-respect du délai de deux jours pour faire signifier n'est plus sanctionné, le juge doit toujours veiller au respect du contradictoire, y compris en ordonnant le cas échéant un renvoi.

Circuit de l'urgence : la circulaire souligne à juste titre que le respect par le juge du délai de six jours pour rendre sa décision nécessite l'organisation d'un circuit de traitement juridictionnel des demandes d'ordonnance de protection et implique une forte vigilance de l'ensemble des acteurs impliqués dans ce circuit. À cet égard, selon le schéma procédural figurant à la circulaire, si les quatre premiers jours sont consacrés, d'abord, à la signification de l'ordonnance fixant la date d'audience (2 jours maximum) puis à la préparation de sa défense par le défendeur (2 à 3 jours selon le jour de la signification), l'audience, l'étude des pièces par le juge et la rédaction de la décision ont lieu le cinquième jour, afin que l'ordonnance statuant sur la demande d'ordonnance de protection soit rendue le sixième jour.