Réforme de l'adoption : loi du 21 février 2022 et ordonnance du 5 octobre 2022
Publiée au Journal officiel du 22 février 2022, la loi visant à réformer l'adoption ouvre l'adoption aux couples non mariés, réduit la durée de vie commune du couple adoptant à un an, abaisse l'âge minimum du parent adoptant à 26 ans, valorise l'adoption simple, renforce le statut des pupilles de l’État, assouplit le recours au congé d'adoption...
L'ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi du 21 février 2022 modifie les dispositions des codes civil et de l'action sociale et des familles. Le régime de l'adoption simple fait désormais l'objet de dispositions propres.
La loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a été publiée le 22 février au Journal officiel.
Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d'enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
La loi donne une nouvelle définition de l'adoption simple et de l'adoption internationale, elle assouplit les conditions de l'adoption plénière et renforce le statut des pupilles de l’État.
L'ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a été publiée au Journal officiel du 6 octobre 2022. Elle modifie la structuration du Code civil relatif à la filiation adoptive et coordonne les dispositions du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles. Le régime de l'adoption simple fait désormais l'objet de dispositions propres. De plus, un chapitre est spécialement consacré à l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Nouvelle définition de l'adoption simple :
L'article 1er de la loi visant à réformer l'adoption valorise l'adoption simple et modifie l'article 364 du Code civil ainsi : « l'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ».
À la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens de filiation de l'enfant avec ses parents biologiques, la filiation avec les parents adoptifs qui sont seuls titulaires de l'autorité parentale est ajoutée mais pas substituée.
Adoption simple et plénière :
La loi assouplit les conditions relatives aux adoptions simples et plénières :
- Ouverture du droit d'adopter aux couples non mariés : concubins ou couples unis par un PACS ; abaissement de la durée de communauté de vie requise pour adopter, qui passe de deux ans à un an.
- Abaissement de l'âge minimal requis pour le parent adoptant, qui passe de 28 à 26 ans.
- A titre exceptionnel et pour une durée de trois ans, possibilité pour la femme qui n'a pas accouché d'adopter l'enfant, sous réserve d'apporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation (PMA) réalisée à l'étranger avant la publication de cette loi.
- Possibilité pour les enfants de plus de 15 ans d'être adoptés de façon plénière, en particulier par le conjoint de l'un des parents, et pour les pupilles de l'État, lorsqu'ils sont reconnus délaissés tardivement.
- Possibilité d'adoption plénière jusqu'à 21 ans
- Elargissement des possibilités pour le tribunal, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, de prononcer l'adoption d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement.
- Mise en place d'une préparation des candidats à l'adoption aux enjeux de l'adoption et aux besoins des enfants adoptables. Les modalités d'accompagnement et de soutien des parents adoptants sont étoffées et renforcées.
- Sécurisation de la période de placement de l'enfant en vue de l'adoption : les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale.
- Assouplissement des modalités de recours au congé adoption, allongé de 10 à 16 semaines par la loi de financement pour la sécurité sociale de 2021.
- Définition de l'agrément précisé : il a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
En revanche, la loi interdit les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et celles entre frères et sœurs.
Une nouvelle condition pour la délivrance de l'agrément en vue de l'adoption est instaurée : un écart d'âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l'adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple.
Pupilles de l'État, droits des enfants adoptés :
Le statut des pupilles de l’État est amélioré avec la mise en place d'un bilan médical, social et psychologique obligatoire pour l'enfant dès son entrée dans le statut de pupille.
La loi prévoit l'admission de tous les enfants nés en France, qui remplissent les conditions légales pour le devenir, dans le statut de protection des pupilles de l'État.
Un accompagnement obligatoire pour les pupilles de l'État placés en vue d'adoption est institué.
La loi améliore également le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l'État avec le représentant de l'État dans le département.
Par ailleurs, la loi prévoit le recueil systématique du consentement du mineur âgé de plus de 13 ans en matière de changement de prénom et son information obligatoire de toute décision prise à son égard.
Un accompagnement obligatoire pour les enfants nés à l'étranger pendant une période d'un an à compter de leur adoption est également institué.
Adoption internationale :
La loi définit l'adoption internationale, l'adoption est internationale :
Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants.
Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants.
La loi supprime donc toute référence à la nationalité de l'enfant ou à celle des adoptants.
Enfin, le texte précise que pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les bénéficiaires d'un agrément en vue de l'adoption résidant habituellement en France doivent être accompagnées par un organisme autorisé ou par l'Agence française de l'adoption.